M-35.1, r. 75.1 - Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 75.1
Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
SECTION I
CONTRIBUTIONS POUR L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
Décision 9678, sec. I; Décision 10486, a. 1.
1. Le producteur de bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82) doit payer pour le bois mis en marché les contributions suivantes pour l’administration du Plan conjoint:
1°  pour chaque unité d’un mètre cube solide de sapin et d’épinette, 1,30 $;
2°  pour chaque unité d’un mètre cube solide de feuillus mélangés autres que les peupliers, 1,15 $;
3°  pour chaque unité d’un mètre cube solide de peuplier et de résineux autres que le sapin et l’épinette, 1,00 $.
Décision 9678, a. 1; Décision 10486, a. 1; Décision 11310, a. 1.
2. Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues à l’article 1, le montant de la contribution payable est mathématiquement équivalent.
Décision 9678, a. 2.
SECTION II
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE FONDS DE RECHERCHE ET DE PROTECTION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
3. Le producteur de bois visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution spéciale de 0,05 $ pour chaque unité de 1 m3 solide pour l’application du Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 79.1).
Décision 9678, a. 3; Décision 11310, a. 2.
SECTION III
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE DES CONTRIBUTIONS
4. Le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3.
Décision 9678, a. 4.
5. Le Syndicat peut établir les modalités de perception et de remise des contributions par convention avec un acheteur du produit visé ou avec toute autre personne intéressée.
Décision 9678, a. 5.
6. À défaut d’une telle convention, le producteur doit faire parvenir sa contribution au siège du Syndicat au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 9678, a. 6.
7. Toute contribution non versée à échéance porte intérêt à un taux annuel de 5% plus le taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjardins disponible à l’adresse http://www.desjardins.com/fr/taux/interet/financement/preferentiel.jsp
Décision 9678, a. 7.
8. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75).
Décision 9678, a. 8.
9. (Omis).
Décision 9678, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793
Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 11310, 2017 G.O. 2, 5245